A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
568. Lorsque décède le conjoint survivant qui a fait une option prévue par l’article 559 ou 562, les personnes qui sont encore, à la date de ce décès, des dépendants ou des personnes à charge du travailleur prédécédé, au sens de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3), ont droit de recevoir, à compter de la date du décès de ce conjoint, la rente mensuelle à laquelle elles auraient droit en vertu de cette loi, comme si ce conjoint n’avait pas fait cette option.
1985, c. 6, a. 568.